41 LPEA) : pour autant que des tiers ne soient pas tenus de prendre à leur charge les coûts des mesures au sens de l’article 40, la personne concernée les supporte à moins que les circonstances particulières ne justifient de renoncer à leur perception (al. 1). Dans le cas de mesures de protection de l’enfant, les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale sont considérés comme des personnes concernées (al.