. La collectivité publique doit faire valoir sa prétention d’une manière appropriée, soit par une action et non par une décision régalienne. Elle prend la place de l’enfant comme créancier ordinaire et n’a pas de pouvoir de décision en qualité d’organe souverain (ATF 8D_4/2013 du 19 mars 2014 consid. 5.3 et références citées et consid. 6, in RMA 2014 p. 321). b) Base légale de droit cantonal Le canton de Berne a adopté, le 1er février 2012, dans sa nouvelle Loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte les dispositions suivantes s’agissant de la prise en charge des coûts relatifs à un placement d’enfant (art. 41 LPEA) :