Dans ses rapports avec le père ou la mère débiteur de la contribution d'entretien, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique ; elle est un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (ATF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). Le fait que le droit de subrogation soit concrétisé par une disposition de droit public cantonal relatif à l'aide sociale ne modifie pas la nature civile de la contestation, car le droit cantonal n'a pas de portée propre (ATF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009 consid. 2). La collectivité publique doit faire valoir sa prétention d’une manière appropriée, soit par une action et non par une décision régalienne.