8C_501/2009 du 23 septembre 2009 consid. 4). Le fait que la violation de l'obligation d'entretien soit une condition de l'intervention de l'Etat en faveur de l'enfant, selon le droit public cantonal adopté en application de l'art. 293 al. 2 CC, ne change pas la nature de la créance dont la collectivité publique devient titulaire par subrogation légale. Dans ses rapports avec le père ou la mère débiteur de la contribution d'entretien, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique ; elle est un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (ATF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid.