La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). Selon une jurisprudence constante, la contribution d'entretien due à l'enfant par ses père et mère, fondée sur les art. 275 ss CC, relève du droit privé. L'art. 289 al. 2 CC prévoit une cession légale de la créance d'entretien à la collectivité publique (art. 166 de la Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations ; CO ; RS 220]), lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2 ; 123 III 161 consid.