Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Sont également compris dans l’obligation de pourvoir à l’entretien de l’enfant les frais découlant du prononcé de mesures de protection de l’enfant, soit notamment les frais engendrés par le placement de l’enfant (ATF 5A_634/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4 et références citées).