{"Signatur": "BE_OG_003", "Spider": "BE_ZivilStraf", "Datum": "2015-12-08", "PDF": {"Datei": "BE_ZivilStraf/BE_OG_003_KES-2015-560_2015-12-08.pdf", "URL": "https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/KES_2015_560_323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e77820758479aa803d05028ee8bab18fd6be1ac48e943f25e51e4c294a0c4d122c01462627df352857fb31d574cb5fec9a2a?path=323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e77820758479aa803d05028ee8bab18fd6be1ac48e943f25e51e4c294a0c4d122c01462627df352857fb31d574cb5fec9a2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KES_2015_560", "Checksum": "3db98f09457d6b47852bb84ec7d333a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KES 2015 560"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Obergericht Kindes- und Erwachsenenschutzgericht 08.12.2015 KES 2015 560"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte 08.12.2015 KES 2015 560"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Obergericht Kindes- und Erwachsenenschutzgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Kindes- und Erwachsenenschutzgericht"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kindes- und Erwachsenenschutzgericht  des Obergerichts des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Participation aux frais de mesure de placement | Diverses"}], "ScrapyJob": "446973/22/2112", "Zeit UTC": "04.12.2025 08:24:03", "Checksum": "e5891d61ce00a237a5bc1d1e340a0c84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte 08.12.2015 KES 2015 560\nRegeste:\nParticipation aux frais de mesure de placement | Diverses\n\nKES 15 560, publiée en mars 2016\n\nDécision du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Berne\n\ndu 4 décembre 2015\n\nComposition :\nJuges d’appel Niklaus (Juge instructeur), Bähler et Apolloni Meier ; Greffière Miescher\n\nProcédure de recours liée entre :\nA.,\nreprésenté par Me X.,\nrecourant\n\nB.,\npersonne concernée\n\net\n\nl’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA),\ninstance précédente\n\nObjet :\nrecours contre la décision du 25 juin 2015\n\nDomaine juridique :\nparticipation aux frais de mesure de placement\n\nChapeau :\n- Art. 276 et 289 CC, 41 LPEA\n- Le coût relatif au placement d’un enfant hors de sa famille incombe aux parents.\n- Lorsque la collectivité publique a préfinancé un tel coût, elle statue, selon la loi\ncantonale, par voie de décision pour en réclamer le remboursement aux parents.\n- Ce principe cantonal ne peut pas modifier la nature civile d’une telle contestation sans\nvioler le droit fédéral. Cela signifie que la collectivité publique qui a assumé l’entretien\nd’un enfant placé doit agir par un procès civil et non par une décision pour en réclamer le\nremboursement aux parents.\n- Admission du recours : annulation de la décision mettant à la charge d’un père\nl’intégralité des frais de placement de son enfant.\nRemarque rédactionnelle :\nPar décision du (…) 2013, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a retiré au père le\ndroit de garde sur son enfant et l’a placé dans un foyer. Par décision du (…) 2015, une\nparticipation aux frais de placement de l’enfant a été exigée du père. Sans remettre en cause\nle montant des frais calculés, le père fait recours auprès du Tribunal de la protection de\nl’enfant et de l’adulte pour contester la situation financière qui a été établie à son sujet par\nl’instance précédente.\n\nExtrait des considérants :\n\nI. EN PROCÉDURE\n(...)\nII. EN FAIT\n(…)\nIII. EN DROIT\n(...)\n\n2. AU FOND\na) Bases légales de droit fédéral\nL'art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) met à la charge des père\net mère d'un enfant l'obligation de pourvoir à son entretien. Cette obligation dure en principe\njusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas\nencore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les\ncirconstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis\nune telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2\nCC). Sont également compris dans l’obligation de pourvoir à l’entretien de l’enfant les frais\ndécoulant du prononcé de mesures de protection de l’enfant, soit notamment les frais\nengendrés par le placement de l’enfant (ATF 5A_634/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4 et\nréférences citées). L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux\nensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède\nl'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et\nsont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la\ngarde (art. 289 al. 1 CC). La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits\nqui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant\n(art. 289 al. 2 CC).\nSelon une jurisprudence constante, la contribution d'entretien due à l'enfant par ses père et\nmère, fondée sur les art. 275 ss CC, relève du droit privé. L'art. 289 al. 2 CC prévoit une\ncession légale de la créance d'entretien à la collectivité publique (art. 166 de la Loi fédérale\ndu 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations ;\nCO ; RS 220]), lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2 ;\n123 III 161 consid. 4b et les références). La collectivité publique a le droit de réclamer\nl'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire\naviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 106 III 18 consid. 2 et les références).\n\n"}