Il résulte ainsi des considérations de la JCE qu’en adoptant l’art. 9 ORRC, le législateur a voulu laisser une fortune minimale de CHF 15'000.00 à la libre disposition de la personne concernée, sans que ce capital de base ne soit susceptible d’être entamé. Si l’on revient à l’art. 11 ORRC cité plus haut, on constate également que ce principe s’inscrit dans une systématique fort compréhensible de l’Ordonnance en question. Partant, c’est en violation de l’art. 9 ORRC que l’APEA a, par décision du 5 novembre 2014, mis la rémunération et le remboursement des frais pour un montant global de CHF 3'950.00 à la charge de la recourante, alors même que le montant de CHF 15'000.00 garanti par l’art.