Dans son rapport daté du 12 septembre 2012, la JCE considère que la somme de CHF 15'000.00 prévue à l’art. 9 ORRC, représente en quelque sorte une franchise qui ne saurait être entamée en mettant les frais de la curatelle à la charge de la personne concernée. Selon la terminologie même employée par la JCE dans son rapport exclusivement publié en allemand (Vortrag der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion zur Verordnung über die Entschädigung und den Spesenersatz für die Führung einer Beistanschaft) le montant fixé à l’art. 9 ORRC est un montant libre (« Freibetrag ») qui doit être laissé à l’entière disposition de la personne concernée.