Le recours sur ce point est donc mal fondé. Ad Demande subsidiaire A titre subsidiaire, la recourante demande qu’en modification du ch. 4 de la décision de l’APEA du 5 novembre 2014, seuls les frais qui excèdent les CHF 15'000.00 de fortune au terme de la durée de contrôle (20 juin 2013), soient mis à sa charge, à savoir CHF 2'185.05. A l’appui de ses conclusions subsidiaires la recourante argue que l’art. 9 ORRC ne spécifie pas s’il est possible ou non de grever cette fortune minimale de CHF 15'000.00. Selon elle, il sied d’appliquer par analogie l’art. 11 de l’Ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSB 815.122) ainsi que l’art.