Le législateur a voulu ainsi notamment traiter le cas de figure dans lequel au moment où l’autorité compétente fixe la rémunération du curateur et détermine – sur la base de la situation à la fin de la période de contrôle – si la personne sous curatelle doit ou non assumer les frais de celle-ci, son patrimoine a augmenté suffisamment pour franchir le seuil des CHF 15'000.00. Une amélioration de la situation financière peut également intervenir postérieurement à la décision de « préfinancement » et déclencher une nouvelle obligation de remboursement.