préfinancement, la personne concernée est tenue de s'en acquitter ultérieurement lorsque ses conditions économiques se sont améliorées de manière à ce qu'elle remplisse la condition énoncée à l'article 9, alinéa 1 et qu'un remboursement peut être exigé d'elle. 2 La personne concernée est également tenue au remboursement si elle est suivie par un curateur professionnel ou une curatrice professionnelle. Le droit au remboursement appartient a au canton en ce qui concerne la rémunération, b à la commune bourgeoise en ce qui concerne la rémunération et le remboursement des frais. 3 En cas de décès de la personne concernée, les héritiers et héritières sont tenus au