Une interprétation différente de l’art. 9 ORRC offrirait la possibilité aux personnes bénéficiant d’une curatelle d’influencer délibérément leurs obligations de remboursement à l’égard de l’Etat en disposant de leur fortune après la période de contrôle – ce qui équivaudrait en tout état de cause à contourner le sens même de la loi. A titre de comparaison, en matière fiscale, l’imposition de la fortune intervient sur la base de l’état de cette dernière à une date fixe et prédéfinie (31 décembre de l’année concernée). Il importe peu qu’au moment où la décision de taxation est finalement rendue, la fortune du contribuable ait augmenté ou diminué.