La recourante fait valoir qu’au moment où l’APEA a rendu sa décision, soit le 5 novembre 2014, sa fortune était inférieure à CHF 15'000.00 étant donné qu’elle se montait précisément à CHF 14'374.95 en date du 31 octobre 2014. Enfin, la recourante soutient qu’il est en tout état de cause insoutenable et choquant de tenir compte, le 5 novembre 2014, d’une situation financière au 20 juin 2013 pour fixer une obligation de remboursement. Toujours selon la recourante, l’interprétation de l’art. 9 ORRC faite par l’APEA – qui consiste à considérer la fortune au terme de la période de contrôle, en l’espèce le 20 juin 2013 – aboutirait à une décision entachée d’arbitraire.