11ss ORRC qui visent le remboursement de frais avancés par l’Etat, sans qu’ils aient été mis à la charge de la personne. Seuls ces derniers sont soumis au délai de prescription prévu à l’art. 12 al. 2 ORRC. Le second grief invoqué par la recourante se base sur l’art. 9 al. 1 ORRC qui stipule que : « La rémunération et le remboursement des frais sont prélevés sur les biens de la personne concernée, pour autant que la valeur de ces derniers s’élève à 15 000 francs au moins ». De l’avis de la recourante, le moment déterminant pour définir la fortune de la personne concernée est le moment où l’APEA rend sa décision.