2 ORRC s’inscrit dans le cadre du remboursement des frais préfinancés par l’Etat prévu à l’art. 11 ORRC, à savoir lorsque les frais de la curatelle n’ont pas été mis à la charge de la personne concernée. Les arguments de l’APEA sont convaincants. En l’espèce, les frais ayant été mis à la charge de la recourante par décision du 5 novembre 2014, l’art. 12 al. 2 ORRC, prévoyant un délai de prescription d’un an, ne trouve pas application. La recourante ne saurait dès lors invoquer la prescription compte tenu de ce qui précède. A titre superfétatoire, il n’est pas inutile de rappeler que le terme de « préfinancement », explicitement mentionné à l’art.