2 Le premier vise l’hypothèse dans laquelle la rémunération et le remboursement des frais sont prélevés sur les biens de la personne concernée, pour autant que la valeur de ces derniers s’élève à CHF 15'000.00 au moins (art. 9 al. 1 ORRC). Le second porte sur l’hypothèse dans laquelle le montant destiné à la rémunération et au remboursement des frais ne peut pas, ou ne peut que partiellement être prélevé sur les biens de la personne concernée, de sorte que les coûts sont préfinancés par l’Etat (art.