En ce qui concerne le grief de la prescription, la recourante argue que la curatrice a remis son rapport et les comptes le 3 juillet 2013 à l’APEA, pour approbation. Selon les documents fournis par la curatrice, la fortune de la recourante se serait élevée à un montant de CHF 17'185.05 en date du 20 juin 2013. Lesdits documents ayant été transmis à l’APEA le 3 juillet 2013, la recourante en a déduit que l’APEA avait également pris connaissance de l’état de sa fortune à la même date, soit le 3 juillet 2013. La recourante met en exergue que selon l’art. 43 LPEA ainsi que selon les art. 9 al. 1 et 12 al.