La recourante invoque deux griefs à l’appui de sa demande principale qui justifient, selon elle, l’annulation de la décision de l’APEA du 5 novembre 2014. D’une part, la recourante fait valoir que la prétention de l’APEA relative au remboursement des frais de la curatelle est prescrite. D’autre part, elle invoque qu’au moment où l’APEA a rendu sa décision portant sur l’indemnisation de la curatrice, à savoir le 5 novembre 2014, son revenu était insuffisant pour que l’APEA puisse mettre les frais de curatelle à sa charge. En ce qui concerne le grief de la prescription, la recourante argue que la curatrice a remis son rapport et les comptes le 3 juillet 2013 à l’APEA, pour approbation.