{"Signatur": "BE_OG_003", "Spider": "BE_ZivilStraf", "Datum": "2015-06-08", "PDF": {"Datei": "BE_ZivilStraf/BE_OG_003_KES-2014-797_2015-06-08.pdf", "URL": "https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/KES_2014_797_323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e778da4a4a84aeabf9ee3717ab78632edfefcd199715cea08b64b61269bda20ae6ebf364ac998bad20c1e0ae4a11c76787d1?path=323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e778da4a4a84aeabf9ee3717ab78632edfefcd199715cea08b64b61269bda20ae6ebf364ac998bad20c1e0ae4a11c76787d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KES_2014_797", "Checksum": "d55134e825718c8174fb6b22cf2ecdc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KES 2014 797"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Obergericht Kindes- und Erwachsenenschutzgericht 08.06.2015 KES 2014 797"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte 08.06.2015 KES 2014 797"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Obergericht Kindes- und Erwachsenenschutzgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Kindes- und Erwachsenenschutzgericht"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kindes- und Erwachsenenschutzgericht  des Obergerichts des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en charge des frais de curatelle | umfassende Beistandschaft"}], "ScrapyJob": "446973/22/2112", "Zeit UTC": "04.12.2025 08:28:28", "Checksum": "746cf5230cc6e8b27a0c5484e43bf0b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte 08.06.2015 KES 2014 797\nRegeste:\nPrise en charge des frais de curatelle | umfassende Beistandschaft\n\nKES 14 797, publiée en novembre 2015\n\nDécision du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Berne\n\ndu 8 juin 2015\n\nComposition :\nJuges d’appel Geiser (Juge instructeur), Apolloni Meier et Grütter ; Greffière Horisberger\n\nProcédure de recours liée entre :\nA.,\nreprésentée par Me X.,\nrecourante\n\net\n\nl’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA),\ninstance précédente\n\nObjet :\nrecours contre la décision du 5 novembre 2014\n\nDomaine juridique :\nprise en charge des frais de curatelle\n\nChapeau :\n- Art. 404 CC, 43 LPEA, 9 et 12 ORRC\n- Lorsque des frais de curatelle sont mis à la charge de la personne concernée, le droit du\ncanton d’exiger le remboursement ne se prescrit pas après un an.\n- Le moment déterminant pour fixer le remboursement des frais en matière de curatelle est\ncelui du terme de la période de contrôle et non la date à laquelle l’APEA rend sa\ndécision.\n- La fortune de CHF 15'000.00 détenue par la personne concernée constitue un montant\nintangible qui ne peut pas être entamée pour rembourser des frais de curatelle.\nExtrait des considérants :\n\nI. EN PROCÉDURE ET EN FAIT\n(...)\nII. EN DROIT\n(...)\n2. Au fond\nA l’appui de son mémoire, la recourante invoque diverses violations du droit au sens de\nl’art. 450a CC (D. 5 ss). Les différents griefs seront examinés plus en détail dans les\nconsidérants qui suivent.\nL’APEA a, quant à elle, conclu au rejet du recours du 2 décembre 2014 et à la confirmation\nde sa décision du 5 novembre 2014 (D. 17-20), sous suite de frais et dépens.\nAd Demande principale\nLa recourante invoque deux griefs à l’appui de sa demande principale qui justifient, selon elle,\nl’annulation de la décision de l’APEA du 5 novembre 2014.\nD’une part, la recourante fait valoir que la prétention de l’APEA relative au remboursement\ndes frais de la curatelle est prescrite. D’autre part, elle invoque qu’au moment où l’APEA a\nrendu sa décision portant sur l’indemnisation de la curatrice, à savoir le 5 novembre 2014,\nson revenu était insuffisant pour que l’APEA puisse mettre les frais de curatelle à sa charge.\nEn ce qui concerne le grief de la prescription, la recourante argue que la curatrice a remis\nson rapport et les comptes le 3 juillet 2013 à l’APEA, pour approbation. Selon les documents\nfournis par la curatrice, la fortune de la recourante se serait élevée à un montant de\nCHF 17'185.05 en date du 20 juin 2013. Lesdits documents ayant été transmis à l’APEA le 3\njuillet 2013, la recourante en a déduit que l’APEA avait également pris connaissance de l’état\nde sa fortune à la même date, soit le 3 juillet 2013. La recourante met en exergue que selon\nl’art. 43 LPEA ainsi que selon les art. 9 al. 1 et 12 al. 2 de l’ordonnance sur la rémunération et\nle remboursement des frais en matière de gestion des curatelles (ORRC ; RSB 213.361),\nl’APEA est en droit de demander le remboursement des frais de curatelle dans un délai d’un\nan à compter du jour où elle a pris connaissance de la fortune de la personne concernée et\npour autant que celle-ci s’élève à CHF 15'000.00 au moins. La recourante en conclut qu’en\nstatuant sur le remboursement des frais par décision du 5 novembre 2014, l’APEA n’a pas\nagi dans le délai d’un an à compter du 3 juillet 2013 – date à laquelle l’APEA aurait pris\nconnaissance de sa fortune – et que partant, son droit au remboursement des frais de\ncuratelle est prescrit.\nDans sa prise de position du 12 janvier 2015, l’APEA précise en prémices que le rapport avec\nles comptes en question ne lui a pas été remis le 3 juillet 2013 comme invoqué, mais le\n11 juillet 2013. Elle précise toutefois, que la date exacte à laquelle le rapport lui est parvenu\nn’est pas déterminante en l’espèce. Quant au grief de fond invoqué par la recourante,\nL’APEA rappelle qu’en règle générale, elle fixe la rémunération du curateur lors de l’examen\npériodique du rapport d’activité et des comptes selon l’art. 36 al. 1 LPEA.\nL’APEA rappelle également qu’elle statue sur la prise en charge des coûts au moment où elle\nfixe la rémunération, conformément à l’art. 9 ORRC. L’APEA fait à juste titre valoir qu’en\nmatière de remboursement des frais de curatelle, il sied de distinguer deux cas de figure.\n\n"}