Par rapport au bien de l’enfant, les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire et sont relégués à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Les commodités d’horaires de travail et les besoins de loisirs des parents ne sont dès lors pas décisifs. Le droit de visite ne tend par ailleurs pas à ménager un équilibre entre les intérêts des parents (ATF 120 Ia 369 consid. 4a).