Le critère décisif pour fixer la réglementation du droit aux relations personnelles est, comme cela a déjà été précisé (voir ci-dessus ch. […]), le bien de l’enfant. Pour apprécier la situation, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5e édition, Schulthess Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 500).