{"Signatur": "BE_OG_003", "Spider": "BE_ZivilStraf", "Datum": "2015-02-09", "PDF": {"Datei": "BE_ZivilStraf/BE_OG_003_KES-2014-398_2015-02-09.pdf", "URL": "https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/KES_2014_398_323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e778a275ffbf8b251e1b779c594bf5e5c69f9013975160b66ce480610150db63f51d9bdb15646354b8768bfe9c246c6df508?path=323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e778a275ffbf8b251e1b779c594bf5e5c69f9013975160b66ce480610150db63f51d9bdb15646354b8768bfe9c246c6df508&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KES_2014_398", "Checksum": "8f0c5d44866adf0a6a5353c43c950c92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KES 2014 398"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Obergericht Kindes- und Erwachsenenschutzgericht 09.02.2015 KES 2014 398"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 KES 2014 398"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Obergericht Kindes- und Erwachsenenschutzgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Kindes- und Erwachsenenschutzgericht"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kindes- und Erwachsenenschutzgericht  des Obergerichts des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations personnelles selon l'art. 273 CC | persönlicher Verkehr"}], "ScrapyJob": "446973/22/2112", "Zeit UTC": "04.12.2025 08:30:15", "Checksum": "27faf6cf01a3053d25ebea4a0c8afdf0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Cour suprême Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 KES 2014 398\nRegeste:\nRelations personnelles selon l'art. 273 CC | persönlicher Verkehr\n\nKES 14 398, publiée en novembre 2015\n\nDécision du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Berne\n\ndu 9 février 2015\n\nComposition :\nJuges d’appel Niklaus (Juge instructeur), Geiser et Messer ; Greffier Tille\n\nProcédure de recours liée entre :\nA.,\nreprésentée par Me X.,\nrecourante\n\nB.,\npersonne concernée\n\net\n\nl’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte,\ninstance précédente\n\nC.,\nreprésenté par Me Y.,\nintimé\n\nObjet :\nrecours contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 22 mai 2014\n\nDomaine juridique :\nrelations personnelles selon l’art. 273 CC\n\nChapeau :\n- Art. 273 CC ; relations personnelles.\n- Critères à appliquer dans l’examen du bien de l’enfant (consid. III.2.4) : âge et besoins\nspécifiques de l’enfant, personnalité de l’enfant, nature de la relation de l’enfant avec les\npersonnes qui s’occupent de lui, capacités éducatives de ces personnes, stabilité du\ncadre socio-éducatif, éléments liés à une éventuelle fratrie, avis des parents, avis de\nl’enfant.\nRemarque rédactionnelle :\nLe père non marié avec la mère (et vivant séparé de cette dernière) demande à pouvoir\nexercer son droit de visite sur sa fille de 6 ans deux fois par mois du vendredi après l'école au\nlundi matin, ainsi que deux nuits en semaine par mois. Se basant sur un rapport d’enquête\nsociale et les auditions de l’enfant et des parents, l’Autorité de protection de l’enfant et de\nl’adulte accepte cette demande. La mère auprès de laquelle l’enfant habite fait recours\nauprès du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.\n\nExtrait des considérants :\n\nI. EN PROCÉDURE\n\n(...)\n\nII. (…)\n\n(…)\n\nIII. EN DROIT\n\n(…)\n\n2.4 Les critères à appliquer pour fixer la réglementation du droit aux relations personnelles\n\nLe critère décisif pour fixer la réglementation du droit aux relations personnelles est, comme\ncela a déjà été précisé (voir ci-dessus ch. […]), le bien de l’enfant. Pour apprécier la situation,\non tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt\nde l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient\navec l’ayant droit (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5e\nédition, Schulthess Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 500).\n\nLa personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu\nd’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en\nconsidération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état\nde santé, obligations professionnelles), de la position de frères et sœurs (possibilité de visites\nen commun) et de l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée\npar le parent gardien (pour les couples non mariés) ou arrêtée par l’autorité déterminera la\nfréquence et la durée des visites (MEIER/ STETTLER, op. cit., p. 500-501).\n\nPar rapport au bien de l’enfant, les éventuels intérêts des parents sont à cet égard\nd'importance secondaire et sont relégués à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Les\ncommodités d’horaires de travail et les besoins de loisirs des parents ne sont dès lors pas\ndécisifs. Le droit de visite ne tend par ailleurs pas à ménager un équilibre entre les intérêts\ndes parents (ATF 120 Ia 369 consid. 4a).\n\n2\nIl sied d’atteindre la solution qui garantit la stabilité des relations nécessaire quant à\nl’épanouissement harmonieux de l’enfant sur le plan physique, psychique et intellectuel (ATF\n5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 4.2.2).\n\nDans sa pratique, la Cour suprême (aussi bien la 2e Chambre civile que le TPEA) a déjà eu\nl’occasion de préciser les critères précis qu’elle examine pour concrétiser le principe général\ndu bien de l’enfant (voir notamment la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême\ndu canton de Berne ZK 11 574 du 4 mai 2012 consid. III.8.e, publiée sur internet). Il s’agit en\nparticulier :\n- de l’âge et des besoins spécifiques de l’enfant,\n- de la personnalité de l’enfant,\n- de la nature de la relation de l’enfant avec les personnes qui s’occupent de lui,\n- des capacités éducatives de ces personnes,\n- de la stabilité du cadre socio-éducatif,\n- des éléments liés à une éventuelle fratrie,\n- de l’avis des parents,\n- de l’avis de l’enfant.\n\n(…)\n\nIV. (…)\n\nCette décision est entrée en force.\n\n3\n"}