KES 14 398, publiée en novembre 2015 Décision du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Berne du 9 février 2015 Composition : Juges d’appel Niklaus (Juge instructeur), Geiser et Messer ; Greffier Tille Procédure de recours liée entre : A., représentée par Me X., recourante B., personne concernée et l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, instance précédente C., représenté par Me Y., intimé Objet : recours contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 22 mai 2014 Domaine juridique : relations personnelles selon l’art. 273 CC Chapeau : - Art. 273 CC ; relations personnelles. - Critères à appliquer dans l’examen du bien de l’enfant (consid. III.2.4) : âge et besoins spécifiques de l’enfant, personnalité de l’enfant, nature de la relation de l’enfant avec les personnes qui s’occupent de lui, capacités éducatives de ces personnes, stabilité du cadre socio-éducatif, éléments liés à une éventuelle fratrie, avis des parents, avis de l’enfant. Remarque rédactionnelle : Le père non marié avec la mère (et vivant séparé de cette dernière) demande à pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille de 6 ans deux fois par mois du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que deux nuits en semaine par mois. Se basant sur un rapport d’enquête sociale et les auditions de l’enfant et des parents, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte accepte cette demande. La mère auprès de laquelle l’enfant habite fait recours auprès du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte. Extrait des considérants : I. EN PROCÉDURE (...) II. (…) (…) III. EN DROIT (…) 2.4 Les critères à appliquer pour fixer la réglementation du droit aux relations personnelles Le critère décisif pour fixer la réglementation du droit aux relations personnelles est, comme cela a déjà été précisé (voir ci-dessus ch. […]), le bien de l’enfant. Pour apprécier la situation, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5e édition, Schulthess Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 500). La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles), de la position de frères et sœurs (possibilité de visites en commun) et de l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée par le parent gardien (pour les couples non mariés) ou arrêtée par l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites (MEIER/ STETTLER, op. cit., p. 500-501). Par rapport au bien de l’enfant, les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire et sont relégués à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Les commodités d’horaires de travail et les besoins de loisirs des parents ne sont dès lors pas décisifs. Le droit de visite ne tend par ailleurs pas à ménager un équilibre entre les intérêts des parents (ATF 120 Ia 369 consid. 4a). 2 Il sied d’atteindre la solution qui garantit la stabilité des relations nécessaire quant à l’épanouissement harmonieux de l’enfant sur le plan physique, psychique et intellectuel (ATF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 4.2.2). Dans sa pratique, la Cour suprême (aussi bien la 2e Chambre civile que le TPEA) a déjà eu l’occasion de préciser les critères précis qu’elle examine pour concrétiser le principe général du bien de l’enfant (voir notamment la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne ZK 11 574 du 4 mai 2012 consid. III.8.e, publiée sur internet). Il s’agit en particulier : - de l’âge et des besoins spécifiques de l’enfant, - de la personnalité de l’enfant, - de la nature de la relation de l’enfant avec les personnes qui s’occupent de lui, - des capacités éducatives de ces personnes, - de la stabilité du cadre socio-éducatif, - des éléments liés à une éventuelle fratrie, - de l’avis des parents, - de l’avis de l’enfant. (…) IV. (…) Cette décision est entrée en force. 3