Il faudrait au contraire admettre qu’elle n’envisagerait cette démarche que si une restructuration s’impose impérativement, précisément pour permettre l’exécution du contrat faisant l’objet de l’adjudication. De manière générale, un but de protection spécifique ne saurait probablement guère être retenu dans le domaine très général de la construction, en particulier si la société reprenante dispose du savoir-faire nécessaire. 38.3 A ces considérations générales s’ajoutent des considérations plus spécifiques liées au cas d’espèce. Le contrat a été totalement exécuté et il ne s’agit que de l’exercice