Un tel risque d’abus ne peut toutefois pas conduire à poser l’exigence générale de l’accord du ou des cocontractants pour qu’un transfert de patrimoine selon la LFus puisse avoir lieu. L’examen d’un éventuel abus doit se faire dans le cas particulier, ce que la loi permet dans tous les cas (art. 2 CC). Pour le surplus, les créanciers apparaissent suffisamment protégés par le mécanisme de la responsabilité solidaire de l’art. 75 LFus. VIII. De la clause d’incessibilité du contrat