Concernant la seconde condition, on pourrait se demander si la protection des tiers ne constitue pas un motif objectif dans le sens décrit. On peut répondre négativement, car le système de protection des créanciers de LFus 45 ss et 75 offre toutes les garanties nécessaires pour que les parties aux contrats transférés ne subissent aucun dommage. Dans cette mesure, on ne peut pas souscrire à l’opinion émise par Cina et la Conseillère fédérale Metzler au Conseil national, selon laquelle la protection des créanciers serait prioritaire. Cette opinion ne peut justifier la solution ayant eu les faveurs du Parlement.