23 que la protection des tiers doit avoir la priorité sur le but général de la loi de faciliter les adaptations de structures). Dès lors, selon l’opinion soutenue ici, la seule question qui peut se poser est celle de savoir si in casu il y a une lacune improprement dite ou (selon la terminologie moderne) une lacune d’exception. Ou, autrement dit : sommes-nous ici en présence d’un cas dans lequel le juge est habilité à développer une solution contra legem ? Il convient de répondre affirmativement à cette question.