Dans le cas de la fusion, elle est toutefois totale, alors que dans le cas de la scission et du transfert de patrimoine, elle est partielle. C’est-à-dire qu’elle est limitée aux éléments figurant dans le contrat de transfert. Cela signifierait pour les auteurs précités que le transfert se produit « uno actu » pour les trois cas de figure, sans exception quant à leur nature et sans conditions, sous réserve que les contrats concernés figurent dans l’inventaire de ce qui est cédé pour le transfert de patrimoine (HENRY PETER, op. cit., pp. 228-229). 35.5.5