, seule est fait mention des rapports de travail. La question se pose dès lors de savoir si le fait que seul le contrat de travail a été mentionné veut dire que le transfert des autres types de contrats est exclu ou qu’ils sont régis par le principe de la libre transférabilité. Les auteurs en faveur de cette deuxième thèse, comme par exemple HENRY PETER, estiment que si le législateur avait voulu restreindre le transfert des autres types de contrats, il l’aurait fait comme il l’a fait précisément s’agissant des rapports de travail en raison du régime de protection particulier dont ceux-ci jouissent (HENRY PETER, op. cit., p. 228). 35.5.3