21 prévues aux art. 76 et 77 LFus, et notamment par le régime instauré par l’art. 333 CO dont l’application est expressément réservée à l’art. 76 al. 1 LFus, entrainant s’ils le souhaitent la résiliation du contrat à l’expiration du délai de congé légal, étant entendu que l’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur.