Selon PETER HENRY, le fait que le transfert de patrimoine des art. 69 ss LFus ait été conçu comme une alternative ou un succédané aux autres techniques de restructuration que sont notamment la fusion ou la scission est un choix délibéré du législateur, ménagé précisément pour offrir une palette aussi large que possible de variantes de restructurations, l’une pouvant être préférée à l’autre en fonction des contingences du cas d’espèce, de sorte que l’on ne saurait, par une interprétation restrictive des dispositions sur le transfert de patrimoine, ajouter des obstacles qui