L’institution du transfert de patrimoine, réglée par les art. 69 ss LFus vise à permettre de transférer – de par la loi et uno actu (c’est-à-dire sans que l’on doive respecter les règles de forme propres à la succession à titre singulier – un patrimoine avec actifs et passifs, tout en garantissant un certain degré de transparence à l’intérieur de la société concernée ; Message LFus, p. 4117 ; PASCAL G. FAVRE, op. cit., no 268). Le transfert de patrimoine peut constituer une alternative à une fusion, à une scission ou à une transformation.