En l’occurrence, la demande ne porte que sur une créance en réparation du dommage consécutif au défaut, de sorte que la créance est en principe cessible. En effet, la demanderesse a relevé que si C.________ devait renoncer à la réfection de l’ouvrage, elle se réservait – ce qu’elle ne faisait pas encore par le dépôt de sa demande – d’exercer son droit à la réduction de prix tel que prévu par l’art. 169 al. 1 ch. 2 de la norme SIA 118. Finalement, la demanderesse a également fait valoir des prétentions pour le dommage consécutif au défaut et pour les frais de l’expertise-arbitrage avancés par R.________. 34.10 En application de l’art