Selon la jurisprudence les droits à la réduction du prix et à la résolution du contrat sont incessibles, car ce sont des droits formateurs. Le débiteur cédé peut toutefois donner son consentement au transfert de ces droits et le cas échéant, ils sont cessibles. Quant au droit à la réparation, il est cessible, même s’il s’agit d’un droit formateur. La créance en réparation du dommage consécutif au défaut est cessible selon les règles sur la cession de créance (art. 164 ss CO). En l’occurrence, la demande ne porte que sur une créance en réparation du dommage consécutif au défaut, de sorte que la créance est en principe cessible.