164 CO traite uniquement du transfert des créances (au sens technique du terme), le droit suisse ne connaît pas de réglementation législative générale du transfert de l’intégralité d’un rapport contractuel. Néanmoins, la transmission d’un contrat en soi est généralement admise et relève de la liberté contractuelle. Elle se fonde soit directement sur une disposition légale particulière, soit sur un accord entre les trois parties concernées non soumis à une forme particulière (THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, no 10 ad art.