15 34.3 Le Tribunal fédéral a toutefois admis que les effets du transfert de patrimoine consistent en une succession universelle partielle, en ce sens que celle-ci est quantitativement limitée aux éléments figurant dans l'inventaire. Dits effets portent donc sur tous les actifs et passifs désignés dans l’inventaire accompagnant le contrat de transfert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid.