319 let. b CPC). 31.3 En l’espèce, le Tribunal de commerce a effectivement constaté que D.________ s’était substituée à C.________ pour le dépôt du mémoire de réponse et qu’elle devenait partie reprenante au sens de l’art. 83 CPC (ch. 4). Au ch. 6, le Tribunal de commerce a toutefois imparti un délai de 30 jours à la demanderesse pour se prononcer, si elle le souhaitait, sur la substitution de partie effectuée. Il ne s’agissait ainsi nullement d’une « autre décision préjudicielle et incidente notifiée séparément » qui aurait pu faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 93 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).