que si la demanderesse souhaitait contester la substitution de partie et la qualité de partie de D.________, elle aurait dû attaquer le chiffre 4 de l’ordonnance du 10 janvier 2024 par un recours immédiat, ce qu’elle n’a pas fait. 31.2 Quant à la demanderesse, elle fait valoir que l’ordonnance du Tribunal de commerce du 10 janvier 2024 était une simple ordonnance d’instruction (rendue en vertu de l’art. 124 CPC) contre laquelle aucun recours immédiat n’est admissible, sauf s’il est prévu par la loi ou si l’ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (en se référant à l’art. 319 let.