Comme cela a déjà été exposé, elle n’a pas pour but de permettre au demandeur de corriger ses erreurs de procédure dans la désignation de la personne qui a qualité pour agir ou pour défendre (ch. 28.1). 30.2 En l’espèce, A.________ a allégué n’avoir jamais été informée du transfert de patrimoine (p. 2 du courrier du 17 janvier 2024), ce qui n’a pas été contredit par D.________ (p. 1-2 du courrier du 22 avril 2024), ni par C.________ (absence de prise de position). Le contraire ne peut être établi sur la base du dossier et il sied de considérer que A.________ ne savait rien du transfert de patrimoine allégué avant le début de la procédure.