VOGEL ET AL., loc. cit.). D'autre part, il apparaît plus logique d’exiger de la société reprenant le patrimoine transféré qu'elle informe le débiteur de l'existence du transfert plutôt que de mettre à la charge du débiteur l'incombance de consulter, avant d'effectuer toute prestation, l'inventaire du contrat de transfert et toutes les pièces justificatives relatives aux inscriptions contenues dans le registre du commerce (HANS VON DER CRONE ET AL., op. cit., p. 461 s. no 1013 ; cf. ALEXANDER VOGEL ET AL.