). Selon l’art. 936b al. 3 CO, quiconque s’est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. 29.5 Lorsqu'il y a transfert de patrimoine, seule est inscrite au registre du commerce et publiée dans la FOSC la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l'inventaire (art. 139 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce [ORC ; RS 221.411] ; art. 2 al. 1 et annexe 1.1 let. b de l'ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce [OFOSC ; RS 221.415]).