2012, no 24 ad art. 73 LFus). Même si les parties prévoient un effet rétroactif, le tiers est protégé et conserve la faculté de s’acquitter de la dette cédée en main du cédant, jusqu’à ce qu’il ait été informé de la cession de la créance (voir BENEDICT F. CHRIST, op. cit., nos 24 et 25 ad art. 73 LFus, voir ég. ALEXANDER VOGEL ET AL., Fusionsgesetz, 3e éd. 2017, no 17 ad art. 73 LFus, pour qui la rétroactivité peut intervenir « entre les parties