936a du Code des obligations [CO ; RS 220] ; voir RALPH MALACRIDA, in Basler Kommentar, Fusionsgesetz, 3e éd. 2025, no 10 ad art. 73 LFus). Les effets du transfert de patrimoine consistent en une succession universelle partielle, en ce sens que celle-ci est quantitativement limitée aux éléments figurant dans l'inventaire. Ces effets portent donc sur tous les actifs et passifs désignés dans l'inventaire accompagnant le contrat de transfert (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 et 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2017 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral