12. Dans son ordonnance du 13 juin 2024, le Président e.r. a informé les parties que le Tribunal de céans entendait poursuivre la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question de la qualité de partie de C.________ respectivement de D.________. Il a précisé que la suspension de la procédure serait constatée seulement si la substitution de partie n’était pas admise. 13. Le 17 juin 2024, D.________ a déposé ses déterminations sur l’écriture de A.________ du 22 mai 2024.