La procédure de recours n’a eu lieu qu’en raison de la négligence en affaires de la recourante. Il convient également de relever que, dans son mémoire, la recourante fait valoir une distinction entre les dettes susceptible d’être recouvrées par voie de faillite, à savoir CHF 16'696.30, et les autres dettes. Cette argumentation développée par la recourante tend à démontrer le caractère abusif de sa position selon laquelle la décision attaquée serait nulle parce qu’elle n’est plus sujette à la poursuite par voie de faillite.