16.1 La recourante a conclu à l’admission de son recours « sous suite de frais et dépens ». Elle a expliqué dans la motivation de son recours qu’elle laissait le soin à la 2e Chambre civile de déterminer le sort des frais et dépens. De toute évidence, la recourante s’est comportée de manière particulièrement négligente. Si elle estimait ne pas devoir être poursuivie par voie de faillite, elle devait réagir immédiatement à réception de la commination de faillite. Elle aurait également dû régler le montant de sa dette avant et non après l’audience de première instance.