Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les conditions posées par cette disposition à l’annulation du jugement de faillite sont données (vraisemblance de la solvabilité et paiement de la dette, dépôt auprès de l’autorité de recours ou retrait de la réquisition de faillite). Comme la recourante ne devrait plus être inscrite au registre du commerce, elle n’est plus soumise à la poursuite par voie de faillite à compter de la présente décision qui prévoit la radiation de la raison individuelle (ch. 14.3), étant précisé qu’il n’y a pas d’autre motif que l’inscription de la raison individuelle qui justifierait ce mode de poursuite.