15. Il reste donc à statuer sur le recours qui demande la levée du prononcé de la faillite. Comme il s’avère que la recourante ne devrait plus être inscrite au registre du commerce, la 2e Chambre civile est d’avis qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas d’application classique de l’art. 174 al. 2 LP. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les conditions posées par cette disposition à l’annulation du jugement de faillite sont données (vraisemblance de la solvabilité et paiement de la dette, dépôt auprès de l’autorité de recours ou retrait de la réquisition de faillite).