. 14.9 En conclusion, la décision attaquée n’est pas nulle, mais il s’avère que la raison individuelle de la recourante ne devrait plus être inscrite au registre du commerce et qu’elle doit désormais en être radiée. La 2e Chambre civile communiquera donc d’office la présente décision à l’Office cantonal du registre du commerce du canton de Neuchâtel en l’informant que la radiation doit être opérée. Cette manière de procéder a été communiquée aux parties qui ont donc ont eu l’occasion de se prononcer à ce sujet (voir le ch. 9 de l’ordonnance du 27 décembre 2024).